TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605931_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Madame A... C... B..., représentée par Me Moutsouka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que, de nationalité togolaise, elle est entrée en France le 4 août 2020, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour par voie postale le 16 mai 2025 réceptionnée le 28 mai 2025, qu’elle a demandé la communication des motifs du rejet implicite né à la suite de quatre mois sans réponse de la préfecture de Seine-et-Marne par voie postale le 16 octobre 2025 réceptionnée le 20 octobre 2025, qu’elle est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation administrative, sociale et familiale précaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A... C... B..., ressortissante togolaise née le 19 novembre 1983 à Tsevie (Préfecture du Zio), entrée en France le 4 août 2020 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2022. Elle indique avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, en situation régulière, le 18 novembre 2022, et avoir eu un enfant en février 2024. Elle allègue avoir déposé une demande de titre de séjour par voie postale le 28 mai 2025, et avoir demandé la communication des motifs de son rejet implicite par une lettre reçue en préfecture le 20 octobre 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’examen de son dossier et de lui délivrer un récépissé justifiant son maintien régulier sur le territoire français. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que Madame B... a indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 28 mai 2025. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 29 septembre 2025, une décision implicite de rejet. 6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de Madame B... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A... C... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 mars 2026
ORTA_2605930_20260325TA7716 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605931_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2605931_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel