TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605958_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Meurou, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. B... résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-1 de ce même code. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Meurou et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 24 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605958_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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