TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605959_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400603 du 29 février 2024, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. B... A..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A.... Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2400603 du 29 février 2024, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2025 dans un appartement T3 situé à Rosny-sous-Bois. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mars 2024 au 13 février 2025, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 6 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2400603 du 29 février 2024 et d’en fixer le montant à la somme de 6 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10127 janvier 2026
DTA_2400603_20260127TA9323 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605959_20260323
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2605959_20260323
Données disponibles
- Texte intégral