TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605996_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Donazar, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». La requête de M. B... tend à l’annulation d’une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité privée de sécurité. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce son activité au sein du centre commercial Bonneveine, secteur 13, à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la société Mondial Prévention Sécurité, dont le siège est situé à La Penne-sur-Huveaune, dans le même département. Par suite, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de transmettre le dossier à cette juridiction O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Montreuil, le 27 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2605996_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel