TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606039_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme C... B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer son dossier et de procéder à la délivrance effective de son titre de séjour pour effectuer sa demande de renouvellement. Elle soutient être dans une situation urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’utilité attachée à la mesure qu’elle sollicite, Mme B... A... allègue avoir relancé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par téléphones, courriels et un courrier recommandé afin de résoudre le blocage dont elle fait état. Toutefois, l’intéressée se borne à produire un unique accusé de réception, au surplus sans la lettre de relance qui en constituait le fondement. Dans ces conditions, Mme B... A... ne peut être regardée comme ayant utilement relancé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, elle ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... A... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Montreuil, le 4 mai 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2606039_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA