TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2606041_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la SARL SPG du Rail, représentée par son gérant M. C... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement « Le passage à niveau » situé 2 bis rue de l’Ourcq à Paris 19ème pour une durée de neuf jours et de permettre la réouverture immédiate de l’établissement. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de fermeture va priver la société de recettes d’un montant de 7 120 euros hors taxes et occasionner la perte de stocks de produits frais d’un montant de 7 687 euros alors que les charges fixes et la masse salariale représentent un poids important ; la fermeture a pour effet d’amputer 10% du bénéfice annuel ; - l’arrêté en litige est fondé sur des faits erronés dès lors que le système de vidéoprotection installé n’était pas activé ; en outre, la régularisation de l’installation a été faite rapidement, par une déclaration enregistrée le 29 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. M. A... a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 3. Si la société requérante, qui exploite le restaurant « Le passage à niveau » au 2 bis, rue de l’Ourcq à Paris 19ème, soutient, pour justifier de l’urgence, que la décision de fermeture administrative lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte de son chiffre d’affaires d’un montant de 7 120 euros hors taxes, la seule production d’un extrait de son compte d’exploitation pour le mois de mars 2025, qui a enregistré un résultat excédentaire de 28 484,04 euros, ne permet pas à lui seul d’établir que cette fermeture temporaire, pour une durée de neuf jours, mettrait en péril la pérennité de l’établissement. En outre, si elle soutient avoir acquis des denrées périssables, elle ne justifie en rien que celles-ci seraient définitivement perdues à l’issue de l’interdiction. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société SPG du Rail doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société SPG du Rail est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPG du Rail et à M. C... B.... Fait à Paris, le 27 février 2026. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2606041_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel