TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606081_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2606081, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du conseil national des universités (section 18) en date du 12 mars 2026 portant refus de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la campagne 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité de candidater aux postes de maître de conférences pour la campagne annuelle en cours, d’où une perte d’opportunité professionnelle immédiate et irréversible et le maintien dans une situation de précarité professionnelle au détriment de sa carrière universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2606040 enregistrée le 25 mars 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. B... fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse portant refus de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la campagne 2026, la démarche d’intégration durable dans l’enseignement supérieur dans laquelle s’inscrit son parcours professionnel et l’impossibilité de candidater à des postes de maître de conférences avant la prochaine campagne annuelle et d’accéder à une « stabilisation statutaire », il ne produit aucun justificatif propre à établir que les effets du refus litigieux seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est actuellement professeur de lettres modernes au sein de l’éducation nationale dans le ressort de l’académie de Nantes Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 30 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2606081_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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