TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606091_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, l’Association « Collectif pour la Souveraineté Numérique », représentée par Me Roquain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée DN 2526 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a autorisé l’acquisition de 64% du capital de la société EXAION SAS par la société de droit américain MARATHON DIGITAL HOLDINGS ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour empêcher le transfert des titres de la société EXAION SAS vers la société MARATHON DIGITAL HOLDINGS ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’urgence est constituée par l’imminence de la réalisation de la cession et l’irréversibilité de ses conséquences, en particulier l’immédiateté du changement de régime juridique des données, le risque de pillage technologique immédiat, la restructuration irréversible de l’outil industriel ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui est entachée d’une erreur de droit au regard du RGPD et de la jurisprudence administrative, d’une erreur manifeste d’appréciation du périmètre stratégique et de la durée de validité des engagements. Vu : - la requête, n°2606092, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : L’association « Collectif pour la Souveraineté numérique » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée DN 2526 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a autorisé l’acquisition de 64% du capital de la société EXAION SAS par la société de droit américain MARATHON DIGITAL HOLDINGS. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Pour justifier de l’existence de la décision attaquée, l’association requérante se borne à produire un document intitulé « conditions assortissant l’autorisation ; strictement confidentiel » sur lequel est indiqué que l’opération envisagée est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, en application des articles L. 151-3 et R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier et que « dans le cadre de l’obtention de la présente autorisation, et sous réserve de la réalisation effective de l’Acquisition, l’investisseur s’engage à respecter divers engagements durant 5 ans ». Ce seul document ne saurait suffire en l’état à justifier de l’existence d’une décision susceptible de recours contentieux. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « Collectif pour la Souveraineté Numérique » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif pour la Souveraineté Numérique ». Fait à Paris, le 11 mars 2026 La juge des référés signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2606091_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA