TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606102_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable pour une durée de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valable pour une durée de six mois renouvelables automatiquement jusqu’à la décision au fond dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Bruggiamosca, avocate de M. B..., renonçant le cas échéant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : la condition d’urgence est caractérisée en ce que la décision le place dans une situation administrative, scolaire et professionnelle d’une particulière précarité ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le signataire de la décision litigieuse était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2606074 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B... a formulé une demande de titre de séjour le 8 avril 2024 et a reçu deux récépissés dont le dernier a expiré le 3 septembre 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, il fait valoir que la décision litigieuse l’empêche de poursuivre une formation d’apprentissage qui lui permettrait de finaliser son projet professionnel alors qu'il détient une promesse d'embauche, de poursuivre son inscription à la mission locale afin de trouver un emploi, ainsi que son suivi par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, alors qu’il soutient que la décision litigieuse le place dans une situation administrative, scolaire et professionnelle d’une particulière précarité, il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été introduite le 8 avril 2026, soit plus de sept mois après l’expiration de son récépissé. Dans ces conditions, l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’un titre de séjour n’est pas caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, doivent être également rejetées, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 15 avril 2026. Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2606102_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel