TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606112_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... demande au tribunal de condamner la régie des transports métropolitains à lui reverser intégralement les sommes indûment retenues sur son solde de tout compte, assorties des intérêts légaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 1221-3 du code des transports : « L'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. ». 3. La société de régie des transports métropolitains (RTM) est une personne privée chargée, par convention et sur le fondement de ces dispositions, d’assurer l’exécution d’un service public industriel et commercial de transports publics réguliers de personnes. Il appartient ainsi au juge judiciaire de connaître des litiges opposant une telle personne à ses agents. Il s’ensuit que la présente requête, par laquelle M. B... demande la condamnation de la RTM à lui verser les sommes indûment retenues sur son solde de tout compte, assorties des intérêts légaux, soulève un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B..., sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 10 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2606112_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel