TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606117_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme C..., représentée par Me Atsatito Kamanou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à son fils un document de circulation pour mineur étranger, sans délai à compter du rendu de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des droits de plaidoiries. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante camerounaise, née le 19 juin 1999, réside en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 3 novembre 2026. Elle a sollicité, le 27 mai 2025, une demande de délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs en faveur de son fils, né le 24 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer de document de circulation sollicité. 2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A... soutient qu’elle doit se rendre au Cameroun afin de prendre part à la tenue du conseil de famille fixé par le notaire au 11 mai 2006, en prélude à l’ouverture de la succession de son défunt père et qu’elle a réservé à cette fin, le 17 février 2026, pour elle et son fils, un vol pour Yaoundé au 7 mai 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait contacté la préfecture de l’Essonne afin de connaître l’avancée de son dossier, la seule démarche qu’elle a entreprise se bornant à la saisine du député de sa circonscription le 2 avril 2026 ainsi que celle de la sénatrice de l’Essonne à une date indéterminée. Par ailleurs, Mme A... a attendu le jour de son départ pour saisir le juge du référé-liberté sans justifier de l’impossibilité d’y procéder avant. Enfin, si elle soutient avoir obtenu de sa famille le report du conseil de famille au 13 mai 2026 et de sa compagnie aérienne la possibilité de reporter son départ entre le 11 mai 2026 et le 15 mai 2026, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Versailles, le 7 mai 2026. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2606117_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA