TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606122_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. D... G... et Mme B... E..., représentés par Me Cornuot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré le permis de construire n° PC 92073 25 10026 à Mme F... H... pour l’extension d’une maison individuelle sise 34 bis avenue de la Criolla, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond ; 2°) d’ordonner à la commune de Suresnes de prendre toute mesure utile dans le cadre de la suspension sollicitée, et notamment d’ordonner l’interruption immédiate des travaux entrepris sur le fondement de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes, de Mme F... H... et de M. A... C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant de l’octroi d’un permis de construire ; en outre, les travaux ont déjà commencé et il est porté une atteinte grave et immédiate aux conditions d’occupation et de jouissance de leur maison, dont l’accès unique est menacé ; il est également porté atteinte à l’activité professionnelle de M. G... ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas le document graphique d’insertion exigé par le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 décembre 2025 est insuffisamment motivé ; la preuve d’un affichage régulier et complet du permis de construire sur le terrain et en mairie fait défaut ; la régularité de la délégation de signature au bénéfice de l’adjoint au maire n’est pas établie ; les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que les conditions de desserte sont insuffisantes ; les règles d’implantation par rapport aux voies et limites séparatives du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; la notice explicative fournie par le pétitionnaire est erronée ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il porte atteinte à la servitude légale de passage et aux droits des tiers ; il porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie. Vu : - la requête au fond n° 2604952, enregistrée le 16 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. G... et Mme E... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré le permis de construire n° PC 92073 25 10026 à Mme F... H... pour l’extension d’une maison individuelle sise 34 bis avenue de la Criolla, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. G... et Mme E... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G... et de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... G... et Mme B... E.... Fait à Cergy, le 24 mars 2026. Le juge des référés, signé T. Ablard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mars 2026
DTA_2604952_20260305TA9524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606122_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2606122_20260324
Données disponibles
- Texte intégral