TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606132_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Ardèche a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous la même astreinte
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse la plaçant dans une situation administrative précaire et l’exposant à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est entrée en France en mars 2015, à l’âge de treize ans, que ses frères et sœurs résident sur le territoire français et qu’un certificat de résidence algérien aurait dû lui être délivré de plein droit ; elle est également exposée à la perte de son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 mai 2026 sous le n° 2606131, par laquelle Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 2001, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Ardèche a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 décembre 2025.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B... fait valoir que la décision implicite litigieuse la place dans une situation administrative précaire et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est entrée en France en mars 2015, à l’âge de treize ans, que ses frères et sœurs résident sur le territoire français et qu’un certificat de résidence algérien aurait dû lui être délivré de plein droit, en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, la requérante n’a cherché à régulariser sa situation sur le territoire français qu’après avoir atteint l’âge de vingt-quatre ans, en déposant une demande de titre de séjour le 10 décembre 2025. Elle ne soutient pas se trouver dans une situation de précarité particulière et, si elle prétend être exposée à la perte de son emploi, elle ne produit aucun élément de justification à l’appui de cette affirmation, alors que son bulletin de salaire du mois d’avril 2006 indique qu’elle travaille pour son employeur depuis mai 2022 et a été recrutée alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B... ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence imposant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B... doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 avril 2026
DTA_2606131_20260407TA957 avril 2026
DTA_2606131_20260407TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606132_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606132_20260511
Données disponibles
- Texte intégral