TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606145_20260509
- Date
- 9 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 mai 2026, Mme A... B... doit être regardée demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits au titre de l’allocation aux adultes handicapés, du revenu de solidarité active et de l’allocation de soutien familial ; 2°) d’ordonner le versement rétroactif des sommes dues depuis les interruptions de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes, de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Si Mme B... peut être regardée comme ayant déposé une demande en référé, quand bien même elle n’a pas porté cette mention sur sa requête en méconnaissance de l’article R. 522-3 du code de justice administrative, elle n’a toutefois pas précisé le fondement de sa demande et n’identifie pas l’article du livre V du code de justice administrative sur lequel elle entend fonder sa requête. Elle ne permet donc pas au juge des référés, eu égard à l’argumentation développée, d’apprécier la recevabilité de sa requête au regard des conditions posées aux articles précités ou si elle en remplit manifestement les conditions. Au surplus, à supposer qu’elle ait entendu présenter sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas du dépôt d’une requête tendant à l’annulation d’une décision administrative. A supposer enfin qu’elle ait entendu présenter sa demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne justifie ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni de la nécessité d’obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles le 9 mai 2026. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2026
Référence
ORTA_2606145_20260509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA