TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606185_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2026 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, en précisant que ce document devra, d’une part, couvrir, à tout le moins, la période postérieure au 2 mai 2026 et garantir la continuité des droits attachés à sa situation pendant toute la durée de la procédure et du réexamen, d’autre part, être maintenu pendant toute la durée du réexamen afin d’assurer la continuité de la régularité de son séjour et d’éviter toute rupture de droit au séjour ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen complet, sérieux et effectif de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans des conditions conformes aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des motifs de l’ordonnance à intervenir ; d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés par l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A..., ressortissant béninois né le 20 mars 2001, qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour lui ayant conféré les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 15 août 2024 au 14 août 2025, a fait l’objet, le 26 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 26 novembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination duquel il pouvait être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants béninois, la convention du 21 décembre 1992 susvisée, dont les stipulations ne font pas obstacle, selon son article 14, à l’application de la législation respective de la France et du Bénin relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur tous les points qu’elle ne traite pas, stipule à son article 9 que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants […] ». Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A... s’est vu refuser le renouvellement de son dernier document de séjour au motif, principalement, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations citées au point précédent, faute d’avoir justifié de la réalité et de la suffisance de ses moyens d’existence pour la poursuite de ses études en France. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A... fait valoir que la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté en litige est, en premier lieu, entachée d’une erreur de droit pour être fondée sur le non-respect d’une condition de production d’un contrat de travail qui n’est pourtant prévue par aucun texte et a donc été ajoutée illégalement par l’administration, qu’elle est, en deuxième lieu, entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, qu’elle est entachée, en troisième lieu, d’une « incohérence manifeste de l’administration », dès lors qu’avant de la prendre, celle-ci a continué à lui demander des pièces et lui a délivré des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, qu’elle est, en quatrième lieu, entachée d’une incertitude sur la date réelle de son édiction entraînant une « fragilité » sur le point de départ des délais, qu’elle est entachée, en cinquième lieu, d’une méconnaissance du délai raisonnable et d’une mauvaise administration pour avoir été prise tardivement au terme d’une instruction longue et instable et qu’elle est, en dernier lieu, entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et de disproportion, dès lors qu’il est inscrit dans un cursus exigeant, que son parcours est cohérent et qu’il a fourni les pièces nécessaires. Le requérant fait en outre valoir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions contenues dans l’arrêté en litige autres que celle relative au séjour, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 avril 2026
DTA_2606184_20260410TA7717 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606185_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606185_20260417