TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606190_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Ibrahim, son conseil, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an : - elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2025, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 avril 2026
DTA_2606189_20260410TA1315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606190_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606190_20260415