TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606192_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A... sollicite l’intervention du tribunal pour signaler des faits susceptibles de constituer une infraction au code électoral, en l’espèce le comportement d’une tête de liste candidate aux élections municipales dans la commune de Grisy-Suisnes abordant les électeurs à proximité du bureau de vote. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) ». Par un courrier daté du 19 mars 2026, adressé au procureur de la République, M. A... saisit le tribunal pour signaler des faits susceptibles de constituer une infraction au code électoral relatifs au comportement d’un candidat tête de liste aux élections municipales dans la commune de Grisy-Suisnes qui abordait des électeurs à proximité du bureau de vote lors du premier tour des opérations électorales du 15 mars 2026. Il estime que ce comportement relève d’une tentative d’influence et s’apparente à de la propagande électorale le jour du scrutin. Ce faisant, M. A... ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Au demeurant, ces opérations électorales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, un second tour s’étant déroulé le 22 mars suivant. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A... ne peuvent être regardées comme constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral et sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 avril 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2606192_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel