TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606199_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions de suppression des prestations et de notification de dette prise à son encontre ; 2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir ses droits sociaux dans l’attente d’un réexamen complet de sa situation ainsi que toutes mesures que le tribunal estimera nécessaire pour faire cesser la situation de danger grave et imminent affectant ses enfants, au regard des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère isolée de cinq enfants en bas âge, dépourvue de toutes ressources ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vies ainsi qu’à celles de ses enfants ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une erreur de fait ; elle est prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 3. Mme A..., en fondant sa requête, sur les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a présenté simultanément, alors qu’il lui appartenait de présenter des requêtes distinctes, des conclusions en référé-suspension et des conclusions en référé-liberté. Au surplus, Mme A... n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 26 mars 2026. La juge des référés, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2606199_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA