TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606250_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. et Mme C... demandent au tribunal de condamner la société Vinci Autoroutes à leur verser la somme de 25 000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral né de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 24 novembre 2025, alors qu’ils circulaient sur l’autoroute A62, au PK 031+000, sur la commune de Preignac. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : (…) Gironde (…) ». 3. M. et Mme C... recherchent la responsabilité de la société Vinci Autoroutes en raison d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2025, alors qu’ils circulaient sur l’autoroute A62, au PK 031+000, sur la commune de Preignac. Le lieu où le fait générateur du dommage allégué s’est produit étant situé dans le département de la Gironde, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux auquel il y a lieu de renvoyer l’affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., Mme A... C... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Marseille, le 16 avril 2026. Le président du tribunal, Signé T. TROTTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2606250_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel