TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606258_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…)3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 4. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de M. A... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A... C... la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de M. A... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C..., à Me Rosin et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2606258_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel