TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606287_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en le signalant au système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Prezioso, son conseil, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnait l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en le signalant au système d’information Schengen, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce probante et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés, et de légalité ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2606287_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel