TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606324_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa situation personnelle justifie la délivrance d’un titre de séjour et que son dossier de demande présenté en 2023 est complet ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; elle ne tient pas compte de l’ancienneté de son séjour en France et de la circonstance qu’il dispose depuis neuf ans d’un contrat de travail à durée indéterminée. Vu : - la requête au fond n° 2521037, enregistrée le 10 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 10 septembre 1970, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 mars 2023. Par une ordonnance n° 2400422 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2409473 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de céans a réitéré cette injonction en l’assortissant d’une astreinte journalière de 100 euros. Un récépissé, valable jusqu’au 22 janvier 2025, a été délivré à M. B... le 23 juillet 2024, et a été renouvelé jusqu’au 15 septembre 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 24 mars 2026. Le juge des référés. Signé T. Ablard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2606324_20260324
Données disponibles
- Texte intégral