TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606351_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Et selon l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ». En vertu des dispositions mentionnées au point 2, les décisions refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant les tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. A..., tendant nécessairement à l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu le refus de lui reconnaître le droit à cette allocation, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut qu’être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2606351_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel