TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606352_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 7 et 12 mai 2026, M. B... A..., représenté par le cabinet Melkide Hossou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu : - l’ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 10 mai 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Lyon a été introduite par M. A... qui, à l’issue de son placement au centre de rétention administrative, a été libéré par une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 10 mai 2026. A la date de la décision attaquée, M. A... résidait à Epinay-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A... au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B... A... et à la préfète de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 mai 2026. La magistrate désignée, F. Jeannot La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2606352_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel