TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606441_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un procès-verbal de non-conciliation ou de carence relatif à sa saisine du 17 février 2026, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, en conséquence de la signification le 24 mars 2026 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire qui pourrait entraîner la résiliation de plein droit de son bail le 24 mai prochain ; - elle a saisi la commission départementale de conciliation du Val-de-Marne le 17 février 2026 du litige l’opposant à son bailleur social sur des charges locatives, commission qui a décidé le 16 avril suivant d’archiver son dossier en raison d’une « forte surcharge », alors qu’elle se trouve en situation de compétence liée ; - une telle carence la prive de toute possibilité de saisir le juge judiciaire de ce litige dès lors que l’article 750-1 du code de procédure civile soumet la recevabilité de son recours à la production d’un procès-verbal de conciliation ou de carence, qu’elle ne pourra pas produire avant le 23 mai prochain ; - de telles circonstances portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à un logement décent ; - elles font obstacle à l’exercice de son droit à un recours effectif dès lors qu’une difficulté de gestion interne, la surcharge de la commission départementale de conciliation, la prive du seul moyen légal de contester le bien-fondé de la dette locative à l’origine de la procédure d’expulsion, tandis qu’elle pourrait solliciter du juge des contentieux de la protection des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; - les délais de saisine d’un conciliateur de justice sont incompatibles avec l’imminence de son expulsion, alors que le portail Usagers de la ville de Créteil confirme l’absence de toute disponibilité avant le 31 décembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’aide sociale et des familles ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 215-733 du 24 juin 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent (...) ». Selon l’article 20 de cette loi : « Il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties (...). La compétence de la commission porte sur : (...) 3° les litiges relatifs (...) aux charges locatives (...)./ A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé (...) ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (...) un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés (...)./En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties ». Enfin, l’article 8 du décret n° 2001-653 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « La commission entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception par le secrétariat de la lettre ou du message électronique de saisine pour les litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et de l'article 17 (c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée (...) ». Enfin, aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage./ Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (...) ». Mme B..., locataire depuis le 27 avril 2023 d’un logement appartenant au bailleur social CDC Habitat sur le territoire de la commune de Saint-Maurice, a saisi la commission départementale de conciliation du Val-de-Marne d’un litige relatif à l’augmentation de ses charges locatives. Par un commandement de payer du 23 mars 2026, la requérante a été informée de l’obligation de s’acquitter de la somme de 1 130,94 euros dans un délai de deux mois à compter de cette date et qu’à défaut, son bailleur social engagerait une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Mme B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un procès-verbal de non-conciliation ou de carence, afin de lui permettre de saisir le juge des contentieux de la protection. Il ressort des termes de l’article 750-1 du code de procédure civile que Mme B... est effectivement tenue de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge des contentieux de la protection, dès lors que son litige porte sur le paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros et qu’aucun texte n’impose l’exercice d’un tel recours auprès de son bailleur social. Toutefois, d’une part, si la commission départementale de conciliation, placée sous l’autorité du préfet de région et non du Val-de-Marne, est bien compétente pour rendre un avis sur les litiges relatifs aux charges locatives, d’une part, le respect du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 s’impose uniquement pour les litiges portant, soit sur les loyers de sortie fixés en application de la loi du 1er septembre 1948, soit sur la fixation du montant d’un loyer en cas de nouvelle location, de révision du loyer, de loyer de renouvellement ou d’évolution de loyer en zone de tension locative, hypothèses dans lesquelles n’entre pas le litige opposant Mme B... à son bailleur CDC Habitat. D’autre part, il ne ressort pas des termes précités de l’article 750-1 du code de procédure civile que la saisine de la commission départementale de conciliation entrerait dans la définition de l’une des tentatives de conciliation, de médiation ou de procédure participative devant être préalablement réalisée avant de saisir le juge, alors d’une part que le 2° de l’article 750-1 du code de procédure civile ne saurait être lu comme désignant la commission départementale de conciliation comme destinataire d’une démarche préalable obligatoire, et qu’il ressort des termes de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 que la saisine de cette commission constitue un préalable à la saisine du juge dans la seule hypothèse de la détermination du montant des loyers dans une zone en tension. Par conséquent, si l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 impose bien à la commission départementale de conciliation de rendre un avis sur l’ensemble des saisines entrant dans son champ de compétences, l’archivage de la demande de Mme B... ne saurait s’analyser comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès effectif, constitutif d’une liberté fondamentale. En effet, dans un tel contexte, la production devant le juge des contentieux de la protection d’un procès-verbal de non-conciliation rendu par cette commission ne vaudrait pas tentative de conciliation au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient dès lors à Mme B..., si elle s’y croit fondée, d’une part, de faire valoir au juge des contentieux de la protection les dispositions du 3° de l’article 750-1 du code de la procédure civile, autorisant par exception une saisine de ce juge sans tentative préalable de conciliation, aux motifs, d’une part, de l’urgence de sa situation, et d’autre part de l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans sa commune, rendant impossible l’organisation d’une conciliation dans le délai imparti par sa situation. D’autre part, il ressort des termes du commandement de payer signifié à Mme B... que la procédure judiciaire de résiliation de son bail ne sera pas engagée si la requérante sollicite des délais de paiement auprès de son bailleur. Une telle démarche, qui ne prive pas Mme B... de contester par ailleurs le bien-fondé des charges locatives dont le paiement lui est réclamé, peut être effectuée avec l’intermédiaire de l’une des associations de locataires dont la liste lui a été fournie par la commission départementale de conciliation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l’article 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2606441_20260423
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