TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606447_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette émis le 16 septembre 2025 par le comptable du centre des finances publiques de Marseille, ensemble la lettre de relance du 12 novembre 2025 et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 avril 2026 portant sur un montant global de 1 783,25 euros, en vue du remboursement des frais engagés pour les obsèques de son père, M. C... B.... 2°) de la décharger de payer la somme correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et tante ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » 3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur l’existence d’une dette d’aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s’étend jusqu’au pouvoir de décharger le débiteur d’aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur. 4. Mme B..., par la présente requête, demande à être déchargée de son obligation alimentaire faisant suite à l’inhumation de son père sur le territoire de la commune de Marseille aux frais de cette collectivité locale. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Marseille à l’encontre de la requérante au titre de ses obligations vis-à-vis de son père décédé pour le remboursement de ses frais d’obsèques. Par suite, le litige relève manifestement de la compétence de l’autorité judiciaire. La requête doit par conséquent, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 20/04/2026. La magistrate désignée signé A. Lourtet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2606447_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel