TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606449_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Faure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l’urgence est présumée ; depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 2 octobre 2025, il se trouve dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour ; cette situation le place dans une précarité grave et immédiate tant professionnelle que personnelle ; il est marié et père de famille ; - s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige méconnaît l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au maintien des droits durant l’instruction ; le rejet implicite est intervenu sans réexamen réel ni demande de pièce complémentaire ; - la décision est entachée d’une erreur de droit ; le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation personnelle, son intégration familiale et sa stabilité n’ont fait l’objet d’aucune analyse ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa stabilité personnelle et professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2606443 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction et des pièces produites, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606449_20260416
TA7721 avril 2026
ORTA_2606443_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2606449_20260416
Données disponibles
- Texte intégral