TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606450_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a assigné à résidence ; d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de saisir la commission du titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il est illégal dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant pakistanais né le 22 janvier 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 16 mai 2024. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à partir du 9 mars 2026, renouvelable une fois, et d’enjoindre à ce préfet d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de saisir la commission du titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. A..., qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. ORDONNE : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 9 avril 2026. La juge des référés, signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2606450_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA