TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606480_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 553-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la société France Télévision de mettre un terme à la diffusion de l’émission de l’« Association Française contre les Myopathies-Téléthon » ; 2°) de mettre à la charge des parties adverses les honoraires versés à son avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…)». 2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ». Aux termes de l’article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée : « En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle et pour l'exécution des missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou un distributeur de services, d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France ou mentionné au second alinéa de l'article 43-2 dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. (…)/ La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire (…) ». 3. Il résulte de l’article 42-10 de la loi précitée que seul le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a qualité pour saisir le juge administratif d’un référé en matière de communication audiovisuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 553-1 du code de justice administrative. M. B..., qui demande au juge des référés d’ordonner à la société France Télévision de mettre un terme à la diffusion de l’émission de l’« Association Française contre les Myopathies-Téléthon », au titre des dispositions de l’article L. 553-1 du code de justice administrative, ne saurait toutefois se prévaloir d’une telle qualité. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat, être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 mars 2026. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606480_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606480_20260304