TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606482_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B... A..., disant agir pour le compte de Mme D... C... en sa qualité de défenseur syndical, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension immédiate et jusqu’au jugement au fond de toute mesure de recouvrement de la créance détenue par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et « des titres de perception pour 42 968,44 euros » ; 2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de suspendre toute action du commissaire de justice, de lui communiquer sous quinze jours les « titres originaux + calculs détaillés » et de confirmer par écrit que le trop-perçu se limite au mois de novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code, en son cinquième alinéa, les dispositions de l’article R. 431-2 1° ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défenseur est un établissement public de santé. La requête présentée au nom de Mme D... C... a été uniquement signée par M. B... A..., qui se présente comme défenseur syndical Force ouvrière et représentant de Mme C... dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles citées au point précédent, ainsi que celles de l’article R. 431-6-1 du code de justice administrative, qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permet à un mandataire autre qu’un avocat d’agir pour Mme C... dans la présente instance relative à une procédure de recouvrement engagée par un établissement public de santé. Ainsi, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à Mme C... contre laquelle est dirigée la procédure de recouvrement litigieuse et dont il n’est pas justifié de l’incapacité légale à agir en justice, de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Dès lors, la qualité de défenseur syndical ne confère pas à M. A... un intérêt à agir contre une ou plusieurs décisions opposées à un tiers. Ainsi, M. A... ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre la procédure de recouvrement dirigée contre Mme C..., que cela soit en son nom propre ou au nom de cette dernière. La requête en référé introduite par M. A... est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 3 mars 2026. La juge des référés statuant en urgence, M-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2606482_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA