TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606486_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Bachtli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur l’a informée qu’il procéderait à son licenciement dans un délai de quarante-huit heures à défaut de justifier de sa régularité sur le territoire, un tel licenciement la plaçant dans une situation d’extrême précarité ; - l’abstention de l’administration à lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle sera licenciée et que son permis de conduire tunisien n’a pu être échangé faute de récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur./Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. / Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. / Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-933 du même code : « Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants : «(…) 3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (..) ». Mme A... C..., ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2026. Son visa, valant titre de séjour, a été validé le 23 avril 2025. Par un contrat signé le 28 avril 2025, Mme A... C... a été recrutée en qualité de praticienne associée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (APHM) pour la période du 2 mai 2025 au 1er mai 2027. Par un courrier avisé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 février 2026, l’intéressée à sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut pour bénéficier du titre de séjour portant la mention « talent – professions médicales et de la pharmacie ». Aucun document relatif à sa demande ne lui a été délivré. Elle soutient que par un courrier du 14 avril 2026, son employeur l’a informée que faute d’avoir obtenu le renouvellement de son visa, il entendait procéder à son licenciement dans un délai de quarante-huit heures. Par la présente requête, Mme A... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Au soutien de sa demande, Mme A... C... indique que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d’urgence dès lors que son employeur entend résilier son contrat dans un délai de quarante-huit heures à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative, d’une part, et que sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français a été refusée pour les mêmes motifs, d’autre part. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme A... C... a sollicité un renouvellement de titre de séjour par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février 2026, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle encourrait le risque qu’il soit mis fin à son contrat dans un délai de quarante-huit heures, la seule attestation du chef de service de dermatologie de l’Hôpital Nord, datée du 14 avril 2026 et relatant l’exigence émise par la direction des affaires médicales de l’APHM d’une régularisation dans un délai de quarante-huit heures sous peine de licenciement n’étant pas suffisamment probante à cet égard. En outre, la circonstance que l’échange de son permis de conduire n’a pu être satisfait du fait de l’irrégularité de sa situation administrative ne permet pas d’établir en l’espèce et en l’absence également d’éléments probants sur ce point et sur les conséquences que cette situation implique, une situation d’extrême urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence extrême qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A... C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2606486_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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