TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606490_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à titre provisoire le temps qu’il soit statué sur la demande d’annulation et, dans l’attente de sa fabrication, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2606492 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 21 avril 2026. Le juge des référés, G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2606490_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel