TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606536_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Bommier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B... demande l’annulation d’une décision individuelle le concernant prise par le préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police et, d’autre part, qu’il réside à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 24 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2606536_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel