TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606638_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de suspension administrative de son véhicule immatriculée DL-084-PJ et d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de circuler. Elle soutient que : - elle a fait l’objet d’une suspension administrative de son véhicule, acheté de bonne foi auprès d’un vendeur qui s’est avéré être un garage frauduleux, à la suite d’un contrôle de gendarmerie le 16 mars 2026 dans le département de l’Essonne ; - elle justifie d’une situation d’urgence ; son véhicule lui est nécessaire pour se rendre à son travail dans le Val-de-Marne et pour accompagner son fils dans le cadre de son suivi médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme A..., qui entend demander la suspension d’une décision administrative de suspension du certificat d’immatriculation de son véhicule n’a pas produit à l’appui de sa demande la décision attaquée et n’établit pas davantage avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre celle-ci. Au surplus, sa requête ne contient l’exposé, même sommaire, d’aucun moyen à l’appui de ses prétentions et susceptible de démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle entend ainsi demander la suspension. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2606638_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA