TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606737_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Balg, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit se rendre à la convocation qui lui a été adressée par les services de police pour le recueil de son dépôt de plainte, sans quoi celle-ci sera classée sans suite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur d’appréciation. Vu : les pièces du dossier ; l’ordonnance n°2522602 du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour, M. B... soutient qu’il doit se rendre en France à la demande des services de police pour être entendu le 5 janvier 2026 dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour faux et usage de faux qu’il a déposée, n’ayant pu honorer, en l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un visa d’entrée en France, la première convocation qui avait été fixée le 24 novembre 2025. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, comme l’a relevé la juge des référés dans son ordonnance n°2522602 du 23 décembre 2025, que ce rendez-vous « pour dépôt de plainte » ainsi qu’il est mentionné sur le document priant le requérant de bien vouloir se présenter devant les services de police de Carcassonne, ne pourrait pas être reporté alors qu’il y est indiqué qu’il est possible d’en obtenir la modification dans l’hypothèse où la date et l’heure fixées ne conviendraient pas. Les circonstances invoquées par M. B... sont par conséquent insuffisantes à caractériser une situation d’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 8 avril 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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TA9522 décembre 2025
DTA_2522602_20251222TA448 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606737_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2606737_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel