TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606771_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 17 avril 2026, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la décision du 29 décembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informé d’un trop-perçu relatif à l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant de 1875,01 euros constitués pour la période de mai 2025 à août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. M. B..., qui se borne à transmettre au tribunal la décision attaquée, ne présente aucune conclusion ni moyen dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. En toutes hypothèses, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, Signé C.TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 avril 2026
DTA_2606771_20260424TA134 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606771_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606771_20260504