TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606779_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 mars 2026, Mme E... A... C... épouse D... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme A... C... épouse D... B... réside à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête, qui tend à ce que la juge des référés ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... C... épouse D... B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... épouse D... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... C... épouse D... B.... Fait à Paris, le 6 mars 2026. La juge des référés, Signé M. MERINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2606779_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA