TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606781_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Gilbert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Gilbert, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert est susceptible d’intervenir à tout moment dont les conséquences sont immédiates et graves sur sa situation personnelle et qu’un refus d’enregistrement porte, par principe, atteinte à sa situation personne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du parlement et du Conseil et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2026, sous le n° 2606777 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 18 juillet 2001 à Sidi Ghiles, est entré en France dans des conditions indéterminées et s’y est maintenu continuellement depuis. Il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 juillet 2025. En l’absence de décision expresse par le préfet des Bouches-du-Rhône, une décision implicite de rejet de refus d’enregistrer sa demande d’asile est née. M. A... demande la suspension de l’exécution des effets de cette décision. Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas déféré aux modalités de son transfert prévu par une décision du 15 septembre 2025 pour un plan de voyage du 25 novembre 2025. S’il se prévaut des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser la situation d’urgence, la seule production d’un certificat médical du 10 décembre 2025, au demeurant peu circonstancié, à lui seul, n’étant pas de nature à la caractériser. Ainsi, aucune nouvelle décision de transfert n’ayant été édictée, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond. 5. Il ressort de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 avril 2026
ORTA_2606777_20260402TA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606781_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2606781_20260427
Données disponibles
- Texte intégral