TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606787_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) du 4 mars 2026 lui refusant un visa long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite ; sa formation a débuté le 2 mars 2026 et a obtenu un report de sa rentrée auprès de la Paris Nord Business School (PNBS) au 6 avril 2026 ; il a acquitté des frais de scolarité ; il perd des chances de valider sa première année de MBA ; la décision compromet son parcours universitaire ; il dispose d’un hébergement en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B..., ressortissant algérien, né le 19 juillet 1995, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 31 mars 2026, selon lesquelles il a obtenu un report de sa rentrée auprès de l’établissement « Paris Nord Business School (PNBS) » au 6 avril 2026, qu’il a acquitté des frais de scolarité, qu’il risque de perdre des chances de valider sa première année de MBA et qu’il dispose d’un hébergement en France sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci sera postérieure à la date rentrée dérogatoire, dont au demeurant celle-ci est d’ores et déjà dépassée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report d’inscription à l’année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.... Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2606787_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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