TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606796_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 3 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, au titre d’un « référé, constat mesures utiles », d’annuler le conseil communautaire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes mancelles prévu le 8 avril 2026 d’ordonner « une enquête approfondie pour connaître [des] agissements et détournement » de son président. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. D’une part, si par sa requête, M. A... entend demander au tribunal d’annuler la réunion du conseil communautaire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes mancelles prévue le 8 avril 2026, en dénonçant les conditions de l’élection du président de ce conseil et les pratiques que ce dernier adopterait dans l’exercice de son mandat, et en faisant état de la « violation déontologie du service public et de l’État, du pouvoir des maires, des préfet et des ministères », ainsi que des difficultés relatives au traitement des déchets, à la dématérialisation des procédures administratives et à la fermeture de services publics, il ne peut, toutefois, par de telles allégations, au demeurant non établies, être regardé comme invoquant des moyens lisibles et opérants, assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes mancelles de ne pas se réunir. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des enquêtes à l’encontre d’élus. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 23 avril 2026 . La vice-présidente, juge des référés, C. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2606796_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA