TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606801_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée dont il était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, la décision attaquée a conduit à la perte de son emploi dans la sécurité privée, ce qui l’a conduit à s’inscrire à France Travail et a des conséquences immédiates sur l’économie générale de son foyer, sa conjointe ne travaillant pas et l’un de ses enfants étant en situation de handicap, et, d’autre part, il devait accéder à un poste de chef de poste, projet qui a été interrompu par la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, puisque cette décision se fonde exclusivement sur une mention figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), qui portait sur des faits isolés datant du 13 janvier 2024 et qui a fait l’objet d’un effacement administratif par le procureur de la République, de sorte que son comportement ne peut être regardé comme étant incompatible avec l’exercice des missions d’un agent de sécurité privée ; Vu : - la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606381 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. M. A... était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée, valable du 13 mars 2020 au 13 mars 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024. Par une décision du 10 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler cette carte professionnelle. A la suite de l’effacement, le 14 novembre 2025, d’une mention figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), M. A... a de nouveau sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle, le même jour, ce qui lui a été refusé le 9 janvier 2026 par une décision du directeur du CNAPS, dont le requérant demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2026 en litige, eu égard notamment à la circonstance que les faits sur lesquels elle se fonde, qui sont relatifs à une violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et dont matérialité a été constatée dans le cadre de la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 4 septembre 2024, avaient fondés la précédente décision du 10 mars 2025 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A.... Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 21 avril 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 mars 2026
DTA_2607210_20260318TA9321 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606801_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606801_20260421