TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606803_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 4ème chambre,Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception du 24 octobre 2025 émis à son encontre par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille tendant au remboursement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 22 869,63 euros ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la somme de 22 869,63 euros, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la somme mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combines des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 87-607 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser… » ; 2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». Et aux termes de l’article 119 dudit décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. » ; 3. Il résulte de l’instruction que Mme A..., qui conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et pris en charge par le directeur départemental des Bouches-du-Rhône, n’établit pas avoir adressé à ce dernier la réclamation prévue par l’article 118 du décret précité avant de saisir le juge en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 mars 2026
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ORTA_2606803_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2606803_20260427
Données disponibles
- Texte intégral