TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606820_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, de M. B... A... devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la carence de l’administration à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 9 janvier 2026 alors qu’il est président de la société CG Bat, l’empêche de conclure un marché via sa signature électronique sécurisée refusée en l’absence de récépissé ;
- cette situation emporte le risque de perdre ce marché ;
- le refus implicite et le retard injustifié dans la délivrance d’un récépissé portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et de disposer d’un justificatif de séjour en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A... soutient que la carence de l’administration à lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 9 janvier 2026, alors qu’il est président de la société CG Bat, fait obstacle à la conclusion d’un marché en cours via sa signature électronique sécurisée et que sa société risque de perdre ce marché. Par ailleurs, il expose que le refus implicite de lui délivrer un récépissé et le retard injustifié portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et de disposer d’un justificatif de séjour en cours d’instruction. Or, d’une part, le requérant ne présente au juge des référés aucune demande particulière. D’autre part, il n’apporte pas de précision sur sa situation administrative passée et actuelle, ni les justificatifs de celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2606820_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA