TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606826_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2026 et le 5 mars 2026, M. A... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer immédiatement, ainsi qu’à son épouse, un récépissé de renouvellement de titre de séjour et de délivrer immédiatement à sa fille un récépissé de demande de renouvellement d’un document de circulation pour étranger mineur, au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d’ordonner à la préfecture de procéder au traitement complet de leur demande et de leur délivrer les documents correspondants dans les plus brefs délais ; 3°) d’ordonner au préfet de Nogent-sur-Marne de prendre toute autre mesure utile à la garantie de leurs droits et à la régularité de leur situation. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : (…) Val-de-Marne ; (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B..., son épouse et sa fille, résident à Le Plessis-Trévise, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 6 mars 2026. La juge des référés, Signé M. MERINO La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2606826_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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