TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606845_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer de son dossier disciplinaire l’ensemble des données permettant d’identifier des victimes mineures et des pièces reproduisant leurs auditions pénales, dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au retrait immédiat du dossier disciplinaire soumis à la commission de discipline du 12 mars 2026 de l’ensemble des pièces portant le filigrane Télérecours et des éléments couverts par le secret de l’instruction et à la restitution du dossier disciplinaire précédemment soumis à la commission de discipline aux fins de remplacement par le dossier expurgé des pièces et éléments précités ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords avec les parties. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Bouches-du-Rhône (…) ». 3. Il résulte de l'instruction que M. B..., adjoint administratif, est affecté à la préfecture des Bouches-du-Rhône, où il exerce ses fonctions au service des ressources humaines. Ainsi, dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile et compte-tenu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Paris, le 5 mars 2026. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2606845_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA