TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606847_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme C... D... née B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du rectorat refusant l’inscription de sa fille A... D... aux épreuves anticipées de français à la session 2026 du Baccalauréat général ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son inscription à titre exceptionnel pour la session en cours et de prévoir la mise en œuvre des aménagements sollicités en raison de sa situation de handicap ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de s’inscrire en qualité de candidate libre tout en conservant le bénéfice des notes issues du contrôle continu déjà acquises. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, si sa fille ne peut se présenter aux épreuves anticipées de français pour la session en cours, elle ne pourra pas obtenir son baccalauréat cette année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle ne tient compte, ni du fait que la situation A... résulte d’un dysfonctionnement administratif indépendant de sa volonté, ni de la situation exceptionnelle liée à la maladie d’un parent, ni de sa situation de handicap et des besoins d’aménagement des épreuves, qu’elle méconnaît le principe d’égalité des chances et qu’elle présente un caractère manifestement disproportionné au regard de son parcours scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2606853 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 mars 2026, par laquelle le service interacadémique des examens et des concours a refusé l’inscription de sa fille A... D... aux épreuves anticipées de français à la session 2026 du Baccalauréat général. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B... ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le service interacadémique des examens et des concours a refusé l’inscription de sa fille aux épreuves anticipées de français à la session 2026. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B... remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... née B.... La juge des référés, Signé : A. JEAN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2606847_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel