TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606857_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Colliou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa mise en demeure en date du 20 octobre 2025 tendant à obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer provisoirement un logement adapté à sa famille, dans l’attente d’une solution plus pérenne, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a demandé l’annulation de la décision refusant de faire droit à sa mise en demeure tendant à obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte (…) ». 3. Les dispositions citées au point 2, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ayant cet objet. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par une décision du 22 février 2023 la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B... comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence. Par une correspondance en date du 20 octobre 2025 adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme B... a notamment mis en demeure ce dernier d’exécuter la décision mentionnée ci-dessus en lui proposant un logement adapté. Si la requérante conteste la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à cette mise en demeure, en tout état de cause, il résulte de ce qui est dit au point 3 que sa demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable compte tenu du caractère exclusif de la procédure spéciale de recours mentionnée au point 2. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606857_20260413
Données disponibles
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