TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606869_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre toute mesure utile permettant d’améliorer immédiatement ses conditions de vie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que ses conditions de logement sont indignes et insalubres, ce qui préjudicie gravement à sa santé physique et psychique, alors qu’elle a été reconnue handicapée ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement et une inertie du service public, est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre toute mesure utile permettant d’améliorer immédiatement ses conditions de vie. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». D’autre part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par suite, Mme B..., qui indique avoir été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2024, avec obligation de relogement avant le 20 mai 2025, n’est manifestement pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Sa requête, mal dirigée, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 7 avril 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606869_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2606869_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel