TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606873_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. C... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris a décidé de le suspendre de ses fonctions pour manquement à ses obligations professionnelles ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 000 euros à titre provisionnel en raison des préjudices qu’il lui a fait subir ; 4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en présence d’une sanction disciplinaire déguisée consécutive à l’exercice de son droit de retrait, alors qu’il devrait être protégé en sa qualité de lanceur d’alerte ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en violation du secret médical et de données de santé confidentielles le concernant ; elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’il ne souffre d’aucun désordre psychiatrique ; elle est constitutive d’une voie de fait ; - en raison de ses fautes, l’administration pénitentiaire doit réparer les préjudices qu’elle lui fait subir en lui versant les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, 10 000 au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation et 8 000 euros au titre de son préjudice financier et matériel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2606876 enregistrée le 28 mars 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B..., surveillant au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris a décidé de le suspendre de ses fonctions pour manquement à ses obligations professionnelles, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 000 euros à titre provisionnel en raison des préjudices qu’il lui a fait subir. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En premier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A.... En second lieu, la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires d’un requérant souhaitant voir réparer les préjudices nés d’une éventuelle faute de l’administration. De telles conclusions ne peuvent donc être accueillies. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Cergy, le 30 mars 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2606873_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel