TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606932_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; 3°) d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile. Il soutient que sa demande tendant à ce que l’AP-HP lui communique l’intégralité de son dossier médical a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 février 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait faire droit à des conclusions indemnitaires sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l’instruction que M. B... a adressé le 5 décembre 2025 à l’AP-HP une demande tendant à la communication de l’intégralité de son dossier médical. L’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet faisant obstacle au prononcé d’une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. La condition posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 2 avril 2026. Le juge des référés, signé T. Ablard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2606932_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel